M-4, r. 1 - Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
72. Les mesures disciplinaires que le comité de discipline ou le comité d’appel peut imposer à un membre déclaré coupable d’une infraction à la Loi ou au présent règlement sont les suivantes:
1°  une réprimande sous forme de lettre signée par le président du comité ou un membre du comité agissant à ce titre;
2°  une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 6 000 $ pour chaque infraction;
3°  la publication dans un des bulletins officiels de la Corporation du texte de la mesure disciplinaire;
4°  une lettre, accompagnée de la décision du comité, demandant à toute entité autorisée à délivrer les licences d’entrepreneur de construction, y compris la Corporation, de faire des vérifications quant au respect des conditions de qualification professionnelle;
5°  la déchéance temporaire du droit du membre prévu par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 17 ainsi que la destitution du membre de la charge ou des fonctions qu’il peut exercer dans la Corporation.
Le comité de discipline ou le comité d’appel peut imposer plus d’une mesure disciplinaire pour chaque infraction.
D. 103-2005, a. 72; Erratum, 2005 G.O. 2, 955; D. 993-2018, a. 6.
72. Les mesures disciplinaires que le comité de discipline ou le comité d’appel peut imposer à un membre déclaré coupable d’une infraction à la Loi ou au présent règlement sont les suivantes:
1°  une réprimande sous forme de lettre signée par le président du comité ou un membre du comité agissant à ce titre;
2°  l’imposition d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 6 000 $ pour chaque infraction;
3°  la publication dans un des bulletins officiels de la Corporation du texte de la mesure disciplinaire;
4°  un rapport à toute entité autorisée à délivrer des licences d’entrepreneur de construction, y compris la Corporation, lui recommandant de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler la licence d’entrepreneur du membre;
5°  la déchéance temporaire du droit du membre prévu par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 17 ainsi que la destitution du membre de la charge ou des fonctions qu’il peut exercer dans la Corporation.
Le comité de discipline ou le comité d’appel peut imposer plus d’une mesure disciplinaire pour chaque infraction.
D. 103-2005, a. 72; Erratum, 2005 G.O. 2, 955.